J.O. 40 du 17 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-129 du 15 février 2005 relatif aux dérogations à la limite d'âge supérieure d'entrée en apprentissage


NOR : SOCF0412582D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment son article L. 117-3 dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 9 novembre 2004,

Décrète :


Article 1


L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :

« Du contrat d'apprentissage ».

Article 2


Il est créé au début du chapitre mentionné à l'article 1er un article D. 117 ainsi rédigé :

« Art. D. 117. - Les dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa de l'article L. 117-3 sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 117-3, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;

« 2° Pour la dérogation prévue au 2° de l'article L. 117-3, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :

« a) Cessation d'activité de l'employeur ;

« b) Faute de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations ;

« c) Mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 117-5-1 ;

« d) Inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article R. 117-20.

« 3° Pour les dérogations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 117-3, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à trente ans. »

Article 3


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le secrétaire d'Etat

à l'insertion professionnelle des jeunes,

Laurent Hénart